Sub Title
DGCE
Nom de l'image principale
Alain BAYENI
La direction générale du commerce extérieur est l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en matière de commerce extérieur,
Elle est chargée notamment :
- Proposer et mettre en œuvre la politique de l’Etat en matière de commerce extérieur ;
- Élaborer et vulgariser les textes législatifs et réglementaires dans le domaine du commerce extérieur;
- Participer aux négociations commerciales bilatérales et multilatérales;
- Veiller à l’application des traités et accords commerciaux internationaux auquels le Congo est partie ;
- Réguler les exportations et les réexportations des biens et services ;
- Participer à l'élaboration de la balance commerciale ;
- Élaborer et exécuter les programmes de vulgarisation des accords auxquels le Congo est partie ;
- Participer à la promotion des exportations ;
- Mettre en œuvre les accords d'intégration sous-régionale en matière de commerce.
TITRE II : DE L’ORGANISATION
Article 2 : La direction générale du commerce extérieur est dirigé dirigée et animée par un directeur général.
Article 3 : La direction générale du commerce extérieur, outre le secrétariat de direction et le centre de référence de l’organisation mondiale du commerce multilatéral, comprend :
- La direction des relations commerciales internationales ;
- La direction de l’administration des échanges commerciaux ;
- La direction des affaires administratives et financières ;
- Les directions départementales.
Chapitre 1 : Du secrétariat de direction
Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. · ·
Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :
- Réceptionner et expédier le courrier ;
- Analyser sommairement les correspondances et autres documents ;
- Saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ;
- Et d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.
Chapitre 2: Du centre de référence de l'organisation mondiale du commerce
Article 5 : Le centre de référence de l'organisation mondiale du commerce est régi par des textes spécifiques.
Chapitre 3: De la direction des relations commerciales Internationales
Article 6 : La direction des relations commerciales internationales est dirigée et animée par un directeur .
Elle est chargée, notamment, de :
- Participer aux négociations commerciales multilatérales ;
- Veiller à la mise en œuvre des accords commerciaux multilatéraux;
- Participer à la promotion des échanges commerciaux ;
- Assurer la mise en œuvre des accords d'intégration sous-régionale en matière de commerce;
- Vulgariser les accords commerciaux :
- Participer aux foires et expositions organisées à l'étranger ;
- La coopération commerciale multilatérale ;
- Évaluer les accords commerciaux auxquels le Congo est partie.
- Le service des relations commerciales internationales ;
- Le service des relations commerciales avec l’Afrique ;
- Le service de l’information et de la documentation.
Chapitre 4 : De la direction de l’administration des échanges commerciaux
Article 8 : la direction de l’administration des échanges commerciaux est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- Gérer les échanges commerciaux ;
- Suivre les ·opérations de transit des marchandises sur le territoire national ;
- Suivre les opérations de délivrance des certificats d'origine;
- Participer à l'élaboration de la balance commerciale ;
- Proposer les réformes juridiques liées au commerce extérieur ;
- Suivre l’évolution du marché international ;,
- Suivre le règlement des différends avec les partenaires du Congo.
Article 9 : La direction de l'administration des échanges commerciaux comprend :
- Le service des exportations et réexportations ;
- Le service des statistiques et de la balance commerciale.
Chapitre 5 : De la direction des affaires administratives et financières
Article 10 : la direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur .
Elle est chargée, notamment de :
- Gérer les ressources humaines ;
- Élaborer le projet de budget de fonction ne me nt de la direction générale ; participer à l'élaboration du budget d'investissement du ministère ; ·
- Gérer les finances et le matérie l;
- Gérer les archives et la documentation ;
- Élaborer et mettre en place un programme de formation et de perfectionnement du personnel.
Article 11: La direction des affaires administratives et financières comprend :
- Le service des ressources humaines ;
- Le service des finances et du matériel;
- Le service des archives et de la documentation
Chapitre 6 : Des directions départementales
Article 12 : les directions départementales à créer, en tant que de besoin, sont régies par des textes spécifiques.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 13 : les attributions et l’organisation des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.
Article 14 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.
Article 15 : le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Congo.